Les arbres du voisin
Des voisins entretenant des relations à priori normales de voisinage, peuvent devenir les pires ennemis, quand est en jeu leur droit le plus sacré, celui de la propriété, et plus précisément, quand les arbres de l’un empiètent sur la propriété de l’autre ou lui entravent la jouissance de sa propriété, lui bloquent la vue ou le privent de soleil.
Ces problèmes ne datent pas d’aujourd’hui, de sorte que Napoléon 1er a pris le soin de les réglementer dans son Code Civil. Ce sont les articles 671 et suivants du Code, qui restent pour la plupart inchangés jusqu’en date d’aujourd’hui.
Ainsi, les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres, ne peuvent se situer à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative entre deux terrains.
Si cette limite n’est pas respectée, le voisin peut exiger sous certaines conditions que ces arbres soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, si nécessaire par la voie judiciaire.
Il en est de même en ce qui concerne les arbres, même en-dessous d’une hauteur de deux mètres, dont les branches avancent sur la propriété voisine, où le voisin pourra exiger que ces branches soient coupées, et tant qu’il renonce à l’exercice de ce droit, il peut garder les fruits poussant sur ces branches.
Concernant cependant les arbres plantés à une distance supérieure à deux mètres de la ligne séparatrice des propriétés, et causant néanmoins des inconvénients, il faut se baser sur l’article 544 du Code Civil, qui dispose :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents »
Chaque voisin doit donc supporter les petits troubles que lui créent ses voisins, mais dans la limite de ce qui peut être considéré comme inconvénient normal du voisinage.
Cette limite est appréciée au cas par cas par la jurisprudence, qui, par le passé a déjà décidé que « la diminution de l’ensoleillement et de la lumière peut être constitutif d’un trouble anormal du voisinage » (Cass. Civ 3e, 18.7.1972), et dans ce cas, le voisin en question peut être contraint à faire cesser le trouble anormal, par exemple, en coupant son arbre à une certaine hauteur.
Me Luc MAJERUS
Avocat à la Cour