L’adoption simple est régie par les articles 343 à 370 du Code Civil.
Pour pouvoir adopter, l’adoptant doit avoir de justes motifs afin que l’adoption présente des avantages pour l’adopté. L’adopté doit avoir au moins trois mois mais aucune limite d’âge maximal n’a été posée par la suite. Il est partant parfaitement concevable d’adopter une personne majeure, mais à partir de l’âge de 15 ans l’adopté doit consentir personnellement à son adoption. Pour les mineurs le consentement des parents naturels est en principe obligatoire.
L’adoption simple se fait par requête devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg respectivement Diekirch. La requête doit notamment être contresignée par l’adoptant et par l’adopté si celui a plus de 15 ans.
Elle doit justifier des motifs justes et être faite dans l’intérêt de la personne à adopter. Cette adoption confère d’après l’article 359 du Code Civil le nom patronymique de l’adoptant à l’adopté. Selon une jurisprudence tout à fait récente, l’adopté pourra néanmoins se voir accoler seulement le nom de famille de l’adoptant à son nom de famille originaire. Les motifs justes consistent le plus souvent dans le fait que les parties se sont comportées comme membre d’une famille unie et solidaire dans laquelle l’adoptant a constamment et régulièrement participé financièrement et moralement à l’éducation ou le bien être de la personne à adopter.
La requête en adoption simple sera présentée au Parquet qui pourra prendre des conclusions et inviter les parties à fournir d’autres informations et/ou documents.
Le Tribunal pourra le cas échéant procéder à une comparution personnelle des parties et poser toute question utile à l’adoptant et à l’adopté.
Si le Tribunal fait droit à la demande en adoption simple, celle-ci produit ses effets entre les parties et les tiers. Le jugement sera transmis à l’administration communale des parties adoptante et adoptée pour opérer la retranscription sur les états civils respectifs.
L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment les droits héréditaires. L’adopté a aussi, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.
Me Luc MAJERUS
Avocat à la Cour