La tenue des enquêtes en droit du travail

L’employeur désireux de rompre les relations de travail avec son salarié pourra opter entre un licenciement avec effet immédiat ou un licenciement avec un préavis légal. Dans la première hypothèse il doit indiquer de façon précise le ou les motifs graves de licenciement alors que dans la deuxième optique il n’est tenu d’indiquer les motifs que si le salarié en a fait la demande recommandée dans le mois de la réception de sa lettre de licenciement.

Si le salarié conteste lesdits motifs c’est à l’employeur de les rapporter.

En règle générale les affaires de licenciement se décident sur les dépositions des témoins entendus. L’employeur d’abord, puis après le salarié, présenteront, en effet, une liste des témoins à entendre, pour prouver la véracité des motifs et le bien fondé du licenciement respectivement le contraire. Par un jugement dit interlocutoire le juge de droit du  travail désigne des dates pour l’enquête et la contre enquête. Alors que l’affaire risque de se décider par rapport aux dépositions des témoins entendus il importe avant tout que le juge chargé de l’enquête la tienne en respectant les droits réciproques des deux parties et en évitant de préjuger.

Ce sont les articles 404 et suivants du nouveau code de procédure civile qui règlent les enquêtes. L’enquête a lieu en présence des défenseurs. Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité et sont rendues attentives aux sanctions pénales en cas de faux témoignage.

L’article 414, alinéa 2, prévoit que le juge pose, s’il l’estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l’interrogatoire du témoin. Si le juge estime inutile de poser les questions il devra néanmoins faire acter par son greffier, si ce dernier ne l’a pas fait spontanément, qu’il refuse de poser telle ou telle question à la demande d’une des parties. Le juge devra aussi veiller à ce que le témoin ne dépose que sur des faits dont il a personnellement eu connaissance et ne se contente pas de répéter des propos de tiers. Ainsi n’a-t-il pas le droit de lire un projet avant son audition. (Article 412).

Le juge pourra d’office ou sur demande d’une des parties, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité ; il pourra de même confronter des témoins avec affirmations contradictoires. Il peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.

Le tout doit être mentionné dans le procès-verbal d’enquête.


 

Me Luc MAJERUS

Avocat à la Cour